A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66.5. Un agent de bureau est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire;
2°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4, (2e suppl.)).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2019-12-18, a. 47.
66.5. Un agent de bureau régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire;
2°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4, (2e suppl.)).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
A.M. 2013-10-10, a. 20.